Polémiques et non sens autour de la distribution des médicaments dans les établissements petite enfance

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Beaucoup de structures conditionnent l’administration des médicaments à la présence d’un personnel infirmier dans la structure, souvent la directrice, infirmière puéricultrice. Qu’en est il alors des structures qui fonctionnent avec des éducatrices jeunes enfants à leur direction? Un certain nombre d’entre elles sont tentées de conclure qu’elles ne sont pas en mesure de délivrer des médicaments. Il n’en est rien. Pour s’en convaincre, il suffit de se reporter à la réglementation des structures petite enfance.

Ces tergiversations autour de l’administration des médicaments en crèche sont nées d’une réponse à l’Assemblée Nationale en date du 30 mars 2011. Le Secrétariat à la Santé avait alors prétendu que l’acte n’était possible que s’il était effectué par un auxiliaire médical.)

L’interprétation proposée par le secrétaire d’Etat à la santé est plus qu’étonnante puisqu’elle rentre en contradiction avec l’ensemble des dispositions réglementaires qui définissent la prise en compte de la santé des enfants accueillis. Elle semble ainsi faire fi de toute les changements initiés depuis plus de 30 ans dans les structures petites enfance qui se sont émancipées d’une vision sanitaire des établissements, en ouvrant, notamment, la direction de structures aux éducateurs jeunes enfants.

En nous fondant sur les textes de loi, nous pouvons supposer que la méprise provient d’une lecture erronée de L’article R2324-40-1 3° du  Code de la Santé Publique qui prévoit les modalités de délivrance des médicaments reviennent à la puéricultrice, et non la délivrance des médicaments par la puéricultrice elle-même. Cette disposition prévoit que la puéricultrice « définira  les modalités de  délivrance des soins dont les enfants ont besoin et à la mise en œuvre des prescriptions médicales.  » Les différentes missions d’une puéricultrice se situent principalement autour du bien-être et au développement des enfants accueillis, pas dans la prise en charge concrète de ces questions.

La réglementation prévoit un temps minimal de présence d’un auxiliaire médical de 4 heures hebdomadaires par tranche de 10 places. Cette disposition démontre bien que, loin de chercher une prise en charge directe de la santé de chaque enfant accueilli, le législateur vise une prise en charge globale qui inclut les problématiques de santé.

Comment expliquer cette interprétation erronée des textes ? Peut-être a-t-on trop assimilé la fonction de directrice aux missions de la puéricultrice ?

Il faut savoir que la question de la délivrance de médicaments par des personnes qui n’ont pas de compétence médicale concerne aussi le secteur de l’action sociale et médico-sociale. Depuis une décennie, la circulaire DGS/PS 3/DAS n° 99-320 du 4 juin 1999 permet au secteur médico-social d’envisager la distribution de médicaments à des personnes en situation de handicap physiques ou psychiques par du personnel éducatif. Cette circulaire précise « la distribution de médicaments dûment prescrits à des personnes empêchées temporairement ou durablement d’accomplir ce geste peut être dans ce cas assurée non seulement par l’infirmier, mais par toute personne chargée de l’aide aux actes de la vie courante, suffisamment informée des doses prescrites aux patients concernés et du moment de leur prise. »

 Il est vrai que cette situation, très exceptionnellement, peut prendre la forme d’un acte infirmier, quand elle répond à un mode d’administration particulier (comme une injection), ou que la forme administrable du médicament appelle une technicité particulière, comme un dosage très précis.

En 2009, le législateur a repris une partie des termes de la circulaire et a précisé à quelles conditions des médicaments peuvent être distribués par des personnes sans compétence médicale ou paramédicale (article L313-26 du code de l’action sociale). Pour cela, il s’est appuyé sur la notion d’« aide à un acte de la vie quotidienne » et il a ajouté que « des protocoles de soins sont élaborés avec l’équipe soignante afin que les personnes chargées de l’aide à la prise des médicaments soient informées des doses prescrites et du moment de la prise. »  Ces protocoles qui encadrant la distribution de médicaments dans les établissements médico-sociaux correspondent donc, dans les établissements petite enfance à la responsabilité de la puéricultrice qui doit définir des modalités de délivrance des médicaments .

Revenons enfin à la principale argumentation du secrétariat d’état à la santé qui consiste à dire qu’on ne peut appliquer la circulaire de 1999 en assimilant un enfant à une personne temporairement ou durablement empêchée de prendre un médicament.

Juridiquement parlant, le discernement de l’enfant accueilli dans une structure d’accueil collectif diffère-t-il du discernement de certaines personnes en situation de handicap mental ? Certaines missions des professionnels de la petite enfance, comme l’alimentation ou le change, diffèrent-elles radicalement de l’aide aux actes de la vie courante effectués par les professionnels du médico-social ?

Il est inenvisageable que seules les structures disposant d’un auxiliaire médical, ou ayant recours à un auxiliaire médical externalisé, pourraient prévoir l’administration de médicaments aux enfants accueillis. Il paraît évident qu’administrer le médicament prescrit par le médecin traitant participe du bien-être de l’enfant accueilli en structure. Pouvoir administrer un antipyrétique à un enfant fiévreux paraît conforme à son bien-être. Et, naturellement, on ne peut accepter que la prise en charge des enfants, leur bien-être et leur santé, dépende du diplôme du directeur de la structure. J’engage donc les responsables et gestionnaires de structures à assumer leurs responsabilités et à organiser, conformément à la réglementation en vigueur, la distribution de médicaments au sein des structures.

Nous pourrons voir dans un prochain article que les responsabilités professionnelles, notamment en cas d’erreur d’administration, sont souvent appréhendées d’une manière peu rationnelle. Pourtant la bien-traitance passe par une prise en compte non passionnelle de la santé des enfants accueillis…

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