FAQ

L’ Autorité parentale conjointe implique que le père comme la mère de l’enfant a le droit de venir prendre son enfant. Cette disposition rejoint le droits de l’enfant à être éduqué par ses deux parents, tel qu’affirmé par la Convention Internationale des Droits de l’Enfant. La réponse habituellement donnée au parent qui a ce type de requête est qu’en l’absence de décision du Juge aux affaires Familiales interdisant de remettre l’enfant à son parent, la structure ne pourra que remettre l’enfant à son autre parent s’il se présente pour le chercher. Cette réponse me semble induire une confusion dans l’esprit du parent: en effet l’exercice de l’autorité parentale par les deux parents, même séparés, est le principe, l’exercice unilatéral étant l’exception, elle résultera de motifs graves tirés de l’intérêt de l’enfant et s’opposant à l’exercice de l’autorité parentale conjoint.

Ce n’est donc que de manière très exceptionnelle que le Juge aux Affaires Familiales attribuera l’autorité parentale à un seul des deux parents en se fondant sur l’intérêt de l’enfant, on renvoie donc le parent à une décision vraisemblablement le plus souvent irréaliste. Je me pose la question de savoir si  face à ce  type d’interpellation , le responsable de structure ne peut pas s’appuyer sur le droit en renvoyant au parent qu’il continuera avec l’autre parent à constituer un couple parental, tout deux investis des responsabilités éducatives à l’égard de leur enfant jusqu’à sa majorité et  bien au delà.

Pour la Constitution du  dossier de demande d’autorisation d’ouverture d’un EAJE , l’Article  R2324-18 CSP prévoit que le dossier doit comporter copie de la décision d’autorisation d’ouverture au public prévue à l’article L. 111-8-3 du code de la construction et de l’habitat et des pièces justifiant l’autorisation prévue à l’article R. 111-19-29 du même code

Les micro crèches sont bien assujetties aux règles applicables aux établissements recevant du public (ERP) en matière de sécurité contre les risques d’incendie et de panique et d’accessibilité aux personnes handicapée en application de l’article R123-2 du code de la  construction et de l’habitation, la vérifications des exigences en matière de sécurité des établissements recevant du public relève de la compétence du maire de la commune d’implantation.

Les établissements de 5e catégorie, sans locaux à sommeil, sont dispensés de visite de réception de la commission de sécurité. Le maire devrait donc délivrer un arrêté d’ouverture au public quand bien même la commission de sécurité n’a pas visité les locaux. Une autorisation tacite est automatiquement accordée au terme d’un délai de 4 mois conformément à l’article R111-19-22 du CCH.

Cependant si le projet de micro crèche a fait l’objet d’un permis de construire, celui-ci tient lieu d’autorisation d’ouverture au public. En effet, l’article L111-8 du CCH prévoit que « Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7 (accessibilité), L. 123-1  (sécurité) et L. 123-2. (Incendie).

Toutefois, lorsque l’aménagement intérieur d’un établissement recevant du public ou d’une partie de celui-ci n’est pas connu lors du dépôt d’une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu’une autorisation complémentaire au titre de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l’aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public.

Le projet de certaines micro crèche ne  comporte pas forcément des projets qui nécessite la délivrance de permis de construire et il semble que la pratique soit courante dans les mairies de ne pas délivrer d’autorisation d’ouverture au public, le guide ministériel des EAJE à l’intention des services PMI recommande en effet de sensibiliser, par, les maires du département :

– à la nécessité pour le maire de rendre un avis sur les demandes d’ouverture ERP dans la mesure où il s’agit d’une pièce obligatoire de la demande d’autorisation ou d’avis d’ouverture d’un EAJE ;

– quant à la possibilité et l’intérêt pour lui à cette fin de faire procéder à une visite préalable des services compétents (ou d’un bureau de contrôle).

Néanmoins, le département qui délivre une autorisation d’ouverture pour un EAJE avec un dossier qui ne comporte pas l’ensemble des pièces mentionnées à l’article  R2324-18 CSP engagerait sa responsabilité, notamment pénale si un incident en lien avec le respect des normes de sécurité survenait.

Le gestionnaire qui décide d’accueillir sans autorisation d’ouverture de l’EAJE engage sa responsabilité, il est à noter qu’en cas d’accident les garanties sousicites dans le contrat d’assurance souscrit par le gestionnaire ne fonctionneront vraisemblablement pas dans la mesure où elles sont conditionnées au respect du cadre légal et règlementaire.

Depuis la loi du 4 mars 2002 les notions de couple conjugal et de couple parental sont dissociées, ce principe est précisé dans l’article 373-3  du code civil  «  la séparation des parents est sans incidence sur la dévolution de l’autorité parentale ». Il n’y a donc pas à demander de document particulier relatif au divorce, le carnet de famille fourni au moment de l’inscription est donc encore valable pour préciser l’exercice commun de l’autorité parentale.

Cet exercice commun suppose donc que les parents prennent ensemble les décisions usuelles  relatives à l’éducation de leur enfant, cela permettrait donc au père de l’enfant d’ajouter une personne à la liste des personnes autorisées à venir chercher l’enfant sans que la mère puisse vous opposer le fait qu’elle n’a pas donné son accord à cette décision.

La question qui peut se poser est de savoir si l’établissement, avisé du refus de la mère de l’enfant devrait en application de l’article 372-2 du code civil prendre acte du désaccord des parents sur un acte usuel. Cet article précise en effet qu’ « à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant. ».

Il me semble inopportun de vouloir faire application de l’article 372-2 du code civil lorsqu’il s’agit d’organiser les modalités de retour de l’enfant dans sa famille. En effet, cela reviendrait à placer la structure dans une position de médiateur vis à vis du conflit existant entre les deux parents, et cette position de médiation n’entre indéniablement pas dans les missions d’un EAJE : la structure doit pouvoir fonctionner avec des interlocuteurs qui assument et respectent leurs responsabilités éducatives respectives.

Si quelqu’un doit intervenir dans ce conflit , ce sera au Juge aux affaires familiales de le faire ; ainsi, si la maman conteste la décision de donner une autorisation à sa nouvelle compagne de venir chercher l’enfant dans la structure, elle devra démontrer au juge en quoi cette décision n’est pas conforme à l’intérêt de l’enfant.

Un EAJE ne peut évidemment pas se substituer à un juge, sa responsabilité d’EAJE consistera à mon sens à renvoyer aux parents leur responsabilités éducatives à l’égard de leur enfant : pour les décisions usuelles, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre parent plus simplement pour l’organisation du quotidien, chacun des parents doit faire confiance à l’autre parent.

Face à des parents fraichement séparés, la direction de l’EAJE pourra les amener à prendre conscience que si le couple conjugal n’existe plus, le couple parental devra continuer à fonctionner pendant de très nombreuses années…

Il me semble donc important qu’une structure d’accueil de la petite enfance puisse renvoyer aux parents ce principe de coparentalité qui permet et oblige… les parents à éduquer ensemble leur enfant.

La question qui se pose consiste à vous interroger sur le fait de savoir si la professionnelle est en capacité d’exécuter les actes en lien avec sa fiche de poste. Si la salariée se trouve dans un état de vigilance altérée, vous devez à mon sens en tant que responsable de la sécurité et la qualité de l’accueil, aviser la professionnelle que son état ne vous semble pas compatible avec l’exécution de son contrat de travail.

Ce qui pose problème ce n’est pas que  la salariée  ne se comporte pas comme à l’accoutumé mais les conséquences de son état sur la sécurité ou la qualité de l’accueil. Vous ne pouvez pas lui reprocher d’être sous traitement et de venir travailler, vous pouvez  lui opposer  les manquements dans l’exécution des tâches qui lui sont confiées ; ces manquements peuvent faire l’objet d’une sanction disciplinaire.

Il est bien évident, qu’il semble délicat d’attendre que quelque chose de suffisamment grave se produise pour écarter la personne de son poste. Il me parait important dans un premier temps que la direction puisse se faire une idée précise de l’état de la professionnelle, par l’observation et l’échange avec cette dernière  autour des inquiétudes de ses collègues. Dans un deuxième temps, elle peut négocier avec la salariée afin qu’elle consulte à nouveau son médecin si les conséquences de son traitement lui paraissent difficilement compatibles avec l’exécution de son travail.  Ce n’est qu’en dernière intention que la direction avisera la médecine du travail sur le fait de savoir si la personne est apte ou non à l’exécution de sa mission.

La responsabilité de la directrice se situe bien à mon sens dans le suivi de l’évènement dans les trois phases que je viens de décrire. En cas d’accident, si rien n’a été fait alors que la directrice avait été avisée des inquiétudes des membres de l’équipe, sa responsabilité pénale, voir ensuite disciplinaire pourrait être engagée.

L’autorité parentale à l’égard de l’enfant reste conjointe, aucun nouveau document ne serait donc à demander aux parents.  Le parent qui n’est pas dans  « sa semaine » reste titulaire de l’autorité parentale, il peut donc légitimement repartir avec son enfant.  

Ces éléments autour de la coparentalité me semblent importants à aborder avec les familles fraichement séparées, sauf circonstance exceptionnelle où l’autorité parentale est attribuée à un seul parent, il me parait important d’informer les deux parents du fait que l’établissement ne pourra en aucun cas gérer les différents qui pourraient survenir entre les deux parents quant à l’éducation de l’enfant.

Vous devez informer par écrit le gestionnaire de l’existence de ces champignons, moisissures, peinture qui tombe au sol et de vos craintes sur la  santé, la sécurité et le bien-être des enfants accueillis. (art R 2324-17 alinéa 1 CSP). Si cela a déjà été fait, vous devez rédiger un nouvel écrit qui mentionne la date de votre premier courrier et l’aggravation de la situation.

Le gestionnaire doit pouvoir aviser son assureur ou l’assureur de l’appartement qui a causé le dégât des eaux des difficultés que vous rencontrez, en effet les assurances peuvent mettre en œuvre dans des délais très rapides des mesures de nettoyage et de séchage propres à permettre un accueil dans des conditions plus sereines même si les travaux de réfection ne peuvent pas être engagés immédiatement.

Il n’appartient pas à la PMI de faire cesser le trouble : Le médecin de PMI ne pourrait  faire qu’une injonction,  s’il estime que la santé physique ou mentale ou l’éducation des enfants sont compromises ou menacées  (Art L 2324-3 CSP), ce type d’injonction est relativement rare. La PMI peut vous aider en rédigeant une note qui donnera un peu plus de poids à vos arguments face au gestionnaire plus réactif.

Votre question est révélatrice de l’extrême complexité du fonctionnement d’une Maison d’Assistantes Maternelles qui, du point de vue de la réglementation, n’est pas considérée comme une structure d’accueil collectif  au sens de l’article R2324-17 du Code la santé publique. En ce sens, l’administration n’a comme seul interlocuteur les assistantes maternelles pour lesquelles elle délivre un agrément et assure le contrôle de l’exercice de la profession d’assistante maternelle conformément aux articles L421-1 et suivants du Code de l’action sociale et des familles.

C’est donc à la personne qui assurerait votre remplacement de demander son agrément dans les délais classiques de l’agrément définit par l’article L421-4 du CASF  qui prévoit un délai de 3 mois pour permettre à l’administration d’instruire la demande. J’attire votre attention sur le fait que cette personne devra aussi suivre les 60 heures de formation obligatoire avant l’accueil du 1er enfant.

Il en parait donc peu pertinent de suivre cette piste pour trouver un remplacement en urgence, la piste vers laquelle s’orientent de plus en plus de départements consiste à agréer des personnes déjà titulaires de l’agrément à leur domicile et qui n’ont pas de contrat ou des personnes qui exercent dans une autre MAM et qui souhaitent la quitter , ainsi l’évaluation des compétences personnelles n’est pas à faire et ce sont juste les compétences pour exercer au sein d’une MAM qui sont à évaluer, le délai applicable à  la demande serait alors de 1 mois conformément à l’article L421-7 du CASF.

Vous indiquez que la PMI transmet des recommandations en s’appuyant sur le plan canicule mais ne donne en aucun cas des caractéristiques précises permettant aux directions d’EAJE d’agir dans un cadre clair.

La définition précise des mesures à mettre en œuvre est une prérogative qui incombe à la direction,  cette responsabilité découlant directement des missions de l’EAJE définies par l’article R2324-17 du code de la santé publique qui consistent à « veiller à la santé, à la sécurité, au bien-être et au développement des enfants qui leur sont confiés. ».

La prise en compte du risque de canicule est donc anticipée et formalisée par un protocole. La définition de ce type de protocole rentre aussi dans le champ des responsabilités du médecin d’établissement de l’infirmière.

On délègue donc à la direction une obligation de résultat touchant à la sécurité et au bien-être des enfants accueillis pour mettre en place un protocole avec l’appui des professionnels de santé de l’établissement, protocole qui sera adapté à la structure connu professionnels assurant l’encadrement  définissant des indications claires sur les conduites à tenir en cas de survenance de ce risque.

Les obligations réglementaires issues du code du travail sont effectivement à respecter pour les conditions de travail du personnel mais bien évidemment insuffisantes pour l’accueil en EAJE.

Les consignes autour des modalités d’entrée et de sortie dans la structure sont des consignes qui permettent d’assurer la sécurité des enfants accueillis, la responsabilité de la direction s’envisagera donc toujours sous l’angle de l’obligation de résultat : en effet, le gestionnaire est tenu d’une obligation de résultat en matière de sécurité: il doit en tout état de cause assurer la sécurité dans son établissement , responsabilité qu’il délègue à la direction qui est tenue de  définir les mesures à mettre en oeuvre pour atteindre ce résultat.

En liminaire, la direction doit s’interroger sur les causes du non-respect de ces consignes.

Si les consignes paraissent claires et adaptées, la responsabilité de la direction consistera dans un premier à informer, sensibiliser les familles : on attend de la direction la mise en œuvre d’une campagne d’information auprès des parents sur le sens des mesures de sécurité mises en œuvre et les conséquences en cas de non-respect desdites  consignes.

Si la sensibilisation se révèle insuffisante, la direction doit en prendre acte et  réajuster les consignes et ou les équipements: si les parents ne ferment pas les portes malgré la « campagne » de sensibilisation, on peut envisager de mettre un groom ou de modifier les modalités d’entrée et de sortie en prévoyant la présence d’un professionnel aux heures d’affluence.

Il arrive enfin que l’examen des causes du non-respect révèle l’inadaptation des mesures définies par la direction: c’est souvent le cas des registres d’entrée et de sortie du bâtiment censés enregistrer les identités de toute personne entrant ou sortant de l’établissement qui sont en réalité très rarement respectés : il appartient alors à la direction de mettre en œuvre d’autres mesures de sécurité pour les entrée et  sorties de l’établissement.

Il convient ensuite de préciser que la direction ne sera plus tenue de son obligation de résultat quant à la sécurité si elle se heurte à un manque de moyens pour la mise en œuvre des mesures de sécurité, qu’elle aura signifié par écrit au gestionnaire , cette responsabilité incombera alors au gestionnaire.

En aucune manière la réglementation ne permet au  gestionnaire de comptabiliser du personnel sans qualification particulière dans l’encadrement des enfants. En effet l’article R2324-42 CSP prévoit que le personnel chargé de l’encadrement des enfants est constitué « pour quarante pour cent au moins de l’effectif de diplômés à savoir des puéricultrices diplômées d’Etat, des éducateurs de jeunes enfants diplômés d’Etat, des auxiliaires de puériculture diplômés, des infirmiers diplômés d’Etat ou des psychomotriciens diplômés d’Etat ; et pour soixante pour cent au plus de l’effectif, des titulaires ayant une qualification définie par arrêté du ministre chargé de la famille, qui doivent justifier d’une expérience ou bénéficier d’un accompagnement définis par le même arrêté.

La réglementation est claire : il y a des diplômés ce sont les EJE, les auxiliaires de puériculture, les puéricultrices et les infirmières et les personnels qualifiés titulaires de qualifications tels que le CAP Petite enfance. Il existe un flou juridique sur les qualifications autres que les CAP Petite enfance qui peut être reconnue dans le champ de la petite enfance, mais en tout état de cause une qualification dans le champ de la petite enfance est requise. S’il existe en effet, dans certains départements, un flou autour des qualifications susceptibles d’être admises pour intervenir directement auprès des enfants, c’est que l’arrêté qui doit définir ces qualifications est attendu depuis le 20 février 2007, de nombreux projets d’arrêtés ont circulé, mais aucun n’a finalement été pris.

Pour comprendre un peu mieux les choses, il faut se rappeler que c’est le décret du 1er aout 2000  qui a introduit des exigences en matière de qualifications professionnelles pour encadrer les enfants. L’arrêté du 26 décembre 2000 pris en application de ce décret introduisait une exception aux exigences de qualifications pour des professionnels sans qualification en place au moment où le décret est entré en vigueur.

Vous trouverez mon analyse dans un article « Aide à la prise de médicaments en EAJE: Faire prévaloir le bon sens et la qualité de l’accueil » dans mon blog.

Le Groupe d’Etude des Marches de Restauration Collective et Nutrition est piloté par le ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique, outre les recommandations relative aux cahiers des charges dans la restauration collective, il élabore depuis 2007 des recommandations relatives à la nutrition.

Sa dernière recommandation date de juillet 2015, elle indique les objectifs  prioritaires à  atteindre,  en ce sens elle n’est  donc pas obligatoire mais demeure un guide pratique permettant de veiller à la qualité nutritionnelle des repas servis. [1]

Notons cependant que la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010, de modernisation de l’agriculture et de la pêche, prévoit que les gestionnaires de ces établissements d’accueil des enfants de moins de six ans sont tenus de respecter des règles relatives à la qualité nutritionnelle des repas qu’ils proposent et de privilégier. Ainsi ils doivent prévoir une variété des plats servis ;  la mise à disposition de portions de taille adaptée à l’âge de l’enfant ; la prise en compte de besoins particuliers propres à l’alimentation infantile. [2]

Le législateur a aussi prévu que les règles relatives à la qualité nutritionnelle des repas soient publiées sous la forme d’une charte affichée dans les services concernés. [3]»

C’est dans ce sens que l’adhésion aux recommandations de GEM-RCN permet de respecter la législation applicable en matière de qualité nutritionnelle. Rien n’interdit au gestionnaire de se prévaloir de sa propre charte, il faut alors qu’il la rédige et l’affiche dans son établissement. L’adhésion aux recommandations de GEM-RCN qui prévoit un long développement sur les besoins nutritionnels des nourrissons et jeunes enfants en établissement d’accueil ou de soins de la petite enfance [4]  n’est donc pas impérative mais très fortement conseillée…

[1] De façon générale, il s’agit de parvenir à :

– une diminution des apports de glucides simples ajoutés ;

– un rééquilibrage de la consommation de lipides, notamment en réduisant celle des acides gras saturés ;

– une meilleure adéquation des apports de fibres, de minéraux et de vitamines, pour aboutir à un équilibre global satisfaisant entre les aliments et entre les nutriments.

[2] L’article D230-2 du code rural et de la peche maritime Créé par Décret n°2012-145 du 30 janvier 2012 – art. 1

[3] L’article L230-5 du code rural et de la pèche maritime

[4] P15 à 18 RECOMMANDATION NUTRITION GROUPE D’ETUDE DES MARCHES DE RESTAURATION COLLECTIVE ET NUTRITION GEM-RCN  – JUILLET 2015

La lecture faite par la PMI de l’article R.2324-40-1 du CSP ne me semble pas complétement  fondée juridiquement dans la mesure où l’article R2324-40-1 définit le volume horaire de l’infirmière puéricultrice mentionnée à l’article R2324-35 c’est-à-dire lorsque dans un établissement inférieur à 40 places, la directrice est éducatrice de jeune enfants. Il ne serait par conséquent pas nécessaire de se référer à l’article R 2324-40-1 du CSP lorsque la direction n’a pas à faire appel au concours d’une infirmière puéricultrice.

Cette situation est révélatrice des deux principales problématiques qui apparaissent lorsqu’un accident survient dans un établissement petite enfance.

La manière dont les professionnels de la petite enfance peuvent se positionner à l’égard des familles face à un accident grave révèle souvent la difficulté à appréhender sereinement les choses.

On peut d’abord se féliciter de la réaction de la direction de l’établissement qui souhaite s’interroger sur les conditions dans lesquelles l’incident est survenu. Le droit à l’information des familles constitue à mon sens le meilleur outil pour désamorcer des relations avec les familles qui pourraient être conflictuelles. Il faut faire le constat que nombreux sont les établissements qui dans une situation de ce type verrouillent la communication par crainte de donner matière à un possible contentieux.

Quand on évoque un contentieux, on vise le contentieux devant les juridictions civiles dont l’objet est l’indemnisation du préjudice subi suite à l’accident. On craindrait donc de révéler une possible faute qui obligerait l’assureur du gestionnaire à indemniser les préjudices découlant de l’accident : dans le cas présent ce seraient  l’immobilisation d’un enfant en bas âge et les frais que cette immobilisation a engendré pour ses parents.

A ce stade de l’analyse il me parait important de préciser qu’il existe deux courants chez les assureurs des établissements petite enfance : ceux qui admettent le principe d’une responsabilité sans faute et qui indemnisent sans rechercher si il y a eu ou non commission d’une faute et ceux qui restreignent leur responsabilité à la commission d’une faute.

Dans la situation présente nous sommes donc en face d’un assureur qui tend à exclure son indemnisation aux seuls actes fautifs. En restreignant la responsabilité civile de l’établissement à la commission d’une faute, il méconnait clairement l’article R2324-44-1 du CSP .Cette position aurait très peu de chance de tenir devant les tribunaux, mais comme le contentieux civil dans le champ de la petite enfance est inexistant, ces assureurs refusent de prendre acte du courant jurisprudentiel existant depuis presque 30 ans dans les établissements sociaux et médico-sociaux qui admet la responsabilité sans faute qui oblige les gestionnaires à assumer les dommages qui découlent de leur activité.

Le mérite principal de la responsabilité sans faute est de permettre de désamorcer un éventuel conflit avec les familles en se situant sur un terrain autre que celui de la faute, celui de l’explication. Ce terrain-là me semble être plus proche de la conception que les professionnels  de la petite enfance veulent promouvoir, d’une relation avec les familles fondée sur la confiance et la transparence.

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